soit pour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, le premier juge a retenu qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique d’un montant identique à celui réalisé par le père auprès de l’entreprise E.________SA, sous déduction des participations patronales forfaitaires, soit d’un montant de 3'496.20 francs. Sur la base d’un pourcentage de 15 %, la contribution d’entretien a été fixée à 262 francs pour le mois d’avril 2013, à ne prendre en compte que pour moitié, vu la date de dépôt de la requête, puis de 524 francs, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants versés. E. Dans son appel du 30 janvier 2017, X._