régulièrement menés, éventuelles allocations familiales en sus. Pour le mois de décembre 2015, soit avant la naissance de C.________ le 16 janvier 2016, la contribution a été fixée à 562 francs, correspondant aux 15 % du revenu du père, plus allocations familiales et complémentaires. S’agissant de la période antérieure au 1er décembre 2015, soit pour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, le premier juge a retenu qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique d’un montant identique à celui réalisé par le père auprès de l’entreprise E.________SA, sous déduction des participations patronales forfaitaires, soit d’un montant de 3'496.20 francs.