La nouvelle cellule familiale créée par le père semblait offrir un cadre aux relations père-enfant qui n’existait pas par le passé. En conséquence, il y avait lieu d’accorder au père un droit de visite usuel. La question d’une éventuelle garde alternée ferait l’objet d’une instruction séparée. b) Le premier juge a procédé selon la méthode du minimum vital pour calculer les contributions d'entretien. Il a retenu que la situation des parties se présentait comme suit : La mère : Revenu : 4'238 francs (salaire CHF 3'798.00, allocations familiales A.________ CHF 220.00, allocation familiales D.________ CHF 220.00). Charges : 3'375.25 francs (minimum vital : CHF 1'350.00, minimum vital A._