o) Dans leurs observations du 3 octobre 2016, les demanderesses, se référant à la méthode des pourcentages et à la jurisprudence relative au revenu hypothétique, ont conclu à ce que le défendeur soit condamné à verser pour A.________, en mains de sa mère, mensuellement et au début de chaque mois, une contribution d’entretien de 745 francs du 1er avril 2013 jusqu’au 31 janvier 2016 et de 610 francs dès le 1er février 2016, les allocations familiales étant versées en sus, la pension précitée devant être augmentée de 200 francs quand A.________ serait âgée de 10 ans révolus et être versée jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées.