{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien, directement applicable aux procédures en cours, et eu égard également au fait que la décision annulée n’émane pas formellement du juge compétent (à savoir le président de l’APEA et non l’APEA), il se justifie à titre exceptionnel de renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouveau jugement dans sa totalité, sans entrer en matière sur les griefs de l’appel joint portant notamment sur la détermination de l’entretien convenable de la mère (art. 285 al. 2 CC), la répartition entre C.________ et A.________ du montant dû à chacune vu leur différence d’âge et la prise en compte de l’augmentation du minimum LP de A.________ dès l’âge de 10 ans, que le juge devra notamment prendre en considération dans sa nouvelle décision. La question du revenu hypothétique rétroactif (envisageable lorsque le débirentier, même bénéficiaire d’indemnités du droit des assurances sociales (arrêt du TF du 26.11.2013 [5A_587/2013], « diminue » volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien (arrêt du 04.11.2015 du TF [5A_453/2015])) devra également en particulier faire l’objet d’un réexamen de sa part, dès lors que l’entier de la cause lui est renvoyé. La solution du renvoi présentera aussi l’avantage pour les parties de pouvoir invoquer sans restriction (art. 229 al. 3 CPC) les nombreux faits et moyens de preuves qu’elles allèguent en procédure d’appel, de manière largement irrecevable au vu de l’article 317 CPC et de l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] ; Sörensen, op. cit., n°16 et 19 ad art. 317 CPC, p. 1611 et 1613). Enfin, l’appelant pourra demander son audition personnelle, imposée par le nouveau droit dorénavant aussi pour les litiges portant sur les contributions d’enfants de parents non mariés (Bohnet, Le nouveau droit, op. cit., p. 32).\n16. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge des intimées, qui verseront une indemnité de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Comme les dépens ne seront vraisemblablement pas recouvrés par l’appelant, vu la situation financière des intimées qui ont sollicité l’assistance judiciaire par courrier du 25 février 2017, en établissant qu’elles sont à la charge des services sociaux depuis le 1er octobre 2016, la rémunération du mandataire d’office de l’appelant sera mise à la charge du canton, subrogé à due concurrence (art. 122 al. 2 CPC). L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance par ordonnance du 1er février 2017. Il a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 11 heures 13 minutes d’activité, chiffre raisonnable qui peut être admis. C’est ainsi un montant de 2’291.00 francs qui lui sera alloué, débours et TVA compris. L’assistance judiciaire sollicitée par les intimées sera accordée – l’appel joint n’était pas manifestement d’emblée mal fondé ou irrecevable – et son conseil rémunéré par le canton, sous réserve de remboursement selon l’article 123 CPC. Ce conseil a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 14 heures 20 minutes d’activité. Au temps consacré à la rédaction de l’appel joint (3 heures 30 minutes) et de la réplique (2 heures), s’ajoutent deux fois 2 heures de recherches juridiques, sans compter l’examen de l’appel et l’examen de la réponse à l’appel joint (en tout 2 heures 30 minutes). Cela est excessif. On retranchera 3 heures de recherches juridiques. De la sorte, l’indemnité sera fixée à 2’040 francs (11 heures 20 minutes à Fr. 180.00), plus les frais forfaitaires (10%) par 204 francs, plus la TVA (8%), soit à 2'423.50 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet l’appel, annule la décision attaquée et renvoie la cause au président de l’APEA pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.\n2. Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ et A.________ pour la procédure d’appel et désigne en qualité d’avocat d’office Me F.________.\n3. Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge des intimées, de même qu’une indemnité de 2'423.50 francs payable en mains de l’Etat à titre de dépens en faveur de l’appelant.\n4. Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ à 2'291 francs, débours et TVA compris.\n5. Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ à 2'423.50 francs, frais et TVA compris.\nNeuchâtel, le 11 janvier 2018\nLa procédure de conciliation n'a pas lieu:\na. dans la procédure sommaire;\nb. dans les procès d'état civil;\nbbis.1 dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC2);\nc. dans la procédure de divorce;\nd.3 dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;\ne. en cas d'actions relevant de la LP4:\n1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),\n2. en constatation (art. 85a LP),\n3. en revendication (art. 106 à 109 LP),\n4. en participation (art. 111 LP),\n5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),\n6. en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),\n7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),\n8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);\nf. dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;\ng. en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;\nh. lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.\n1 Introduite par le ch."}