{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur, pour qui le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 et les références ; FF 2011 8315, 8330, 8339).\nBien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56, 142 III 1), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] et du 26.05.2015 [5A_46/2015]). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (arrêt du TF du 06.10.2015 [5A_527/2015]). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209). La possibilité concrète d’instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l’enfant est dépendante des circonstances du cas d’espèce ; rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l’instauration d’un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (arrêt du TF du 29.09.2016 [5A_904/2015] ; cet arrêt énumère les critères à prendre en considération pour l’octroi de la garde alternée).\n14. En l’espèce, l’APEA a été saisie de la question de l’autorité parentale dès la demande déposée le 17 avril 2014 par la mère et l'enfant (conclusion no 2). Le premier juge a considéré que la mère n’avait aucun intérêt juridique à faire constater qu’elle exerçait en l’état une autorité parentale exclusive. Cette manière de voir perd de vue l’intérêt juridique de l’enfant souligné au considérant précédent.\nLe 14 août 2015, le père a sollicité les documents relatifs à une déclaration d’autorité parentale conjointe – cela a été noté dans le dossier de première instance – et, dans ses observations du 9 novembre 2016, il a sollicité la mise en place d’une garde alternée. L’APEA n’a pas estimé que cette requête était irrecevable, ou manifestement mal fondée, puisqu’elle a réservé son examen à un moment ultérieur.\nLa nécessité de statuer rapidement sur les pensions ne peut naturellement être niée. Il faut toutefois rappeler, comme on l’a déjà relevé ci-dessus, que les thèmes de la garde et de l’exercice des relations personnelles sont étroitement liés à celui de l’entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 532). Si le Tribunal fédéral a pu dire que le devoir d’entretien des parents était indépendant de l’autorité parentale et du droit de visite (ATF 95 II 385 ; 120 II 177) comme l’allèguent les intimées, c’était en réponse à l’argument selon lequel le parent qui voyait diminuer ses relations personnelles pouvait demander une diminution de ses engagements alimentaires. Si le nouveau droit supprime la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père et mère, c’est pour tenir compte du fait que dorénavant les situations où les deux parents s’acquittent de leurs obligations d’entretien en nature et en espèces sont de plus en plus fréquentes, indépendamment de l’attribution de la garde (Message, FF 2013 p. 553). Dans le cas d’espèce, une réglementation provisoire des obligations alimentaires constituait la voie procédurale ad hoc pour pallier les inconvénients liés à la durée de l’instruction sur le fond. Une telle solution était préférable à celle consistant à rendre sans attendre une décision définitive qui, dans l’hypothèse où la garde alternée sollicitée par le père serait accordée, contraindrait cas échéant les parties à demander en justice la modification des pensions arrêtées. Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être admis."}