{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, qui affectent l’appel de façon irrémédiable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC). Les parties doivent formuler leurs griefs contre la décision entreprise de façon complète dans le délai d’appel ou dans le délai de réponse ; un éventuel second échange d’écritures où l’exercice du droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413). En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Ce principe vaut pour la procédure applicable aux enfants, même lorsque le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC) (Sörensen, CPra-matrimonial, n°22 ad art. 311 CPC, p. 1544). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). A titre exceptionnel, l’autorité d’appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] et les références citées ; cf. également arrêt du TF du 17.10.2014 [4A_42/2014]).\nLes conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes s’il y a lieu d’admettre que l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013]). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (Sörensen, CPra-matrimonial, n° 22 ad art. 311 CPC, p. 1544ss), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêt du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011]).\nCes principes s’appliquent par analogie à l’appel joint.\nLes auteurs sont unanimes sur le fait que l’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal et qu’il peut donc porter sur tout point du dispositif de la décision attaquée (Sörensen, op. cit., n. 12 ad art. 313 CPC, p. 1563).\n11. En l’espèce, l’appel tend à l’annulation de la décision attaquée (chiffres 1,3,4 – pas dans son principe – ,5,6,7) et au renvoi à l’autorité de première instance. Il est dépourvu de conclusions réformatoires chiffrées, y compris à titre subsidiaire. On ne peut pas déduire de la motivation, par voie d’interprétation, à quel montant devraient être arrêtées les pensions fixées à compter du 1er janvier 2017, au chiffre 3 du dispositif. S’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien fixé au chiffre 5 de la décision, l’appelant ne distingue pas clairement entre les trois périodes déterminées par l'autorité intimée. A la lecture de ses arguments, on peut comprendre que selon lui, avant qu’il ait été au bénéfice d’un emploi dès le 1er décembre 2015, le fait qu’il émargeait à l’aide sociale empêchait qu’il soit condamné à verser une contribution d’entretien pour A.________. Pour la période postérieure au 1er décembre 2015, l’appelant admet que, « d’un point de vue juridique et comptable, il n’est pas exclu » qu’il « puisse se voir imposer un montant de pension plus élevé » (que les 250 francs qu’il a versés dès avril 2016, p. 6 de l’appel). Il découle de ce qui précède que le montant de l’arriéré que l’appelant conteste ne peut être déduit par voie d’interprétation de sa motivation. Dans ces conditions, il faut admettre que l’on est en présence de conclusions uniquement cassatoires.\n12. La CMPEA, en cas d’admission du grief selon lequel il aurait fallu statuer parallèlement sur l’autorité parentale et la garde partagée, ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond à propos des pensions courantes, faute d’un état de fait suffisant. L’appel est dès lors recevable en dépit de l’absence de conclusions réformatoires. L’appel joint est ainsi recevable."}