{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Il n’y a pas de recours joint.\n4. En l’occurrence, l’action porte à la fois sur la fixation d’une contribution d’entretien et sur la garde et le droit aux relations personnelles. Elle a été introduite sous la forme d’une demande – correspondant aux exigences tant de la procédure simplifiée que de la procédure sommaire devant l’APEA –, sans être précédée d’une procédure de conciliation.\n5. Selon l’article 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière et qu’elles soient soumises à la même procédure. Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.\n6. Confrontée à pareille situation par le passé, la CMPEA n'a pas considéré qu’il convenait d’annuler la décision attaquée et de renvoyer les parties à agir selon les formes en première instance. Elle a admis implicitement la compétence de l’APEA plénière pour statuer sur les contributions d’entretien, ainsi que la renonciation tacite des parties à la procédure de conciliation (art. 199 CPC ; possible si la valeur litigieuse [art. 91-92 CPC] est supérieure à 100’000 francs), et a estimé qu’une règle d’attraction s’imposait. Dans le cas particulier, elle a traité l’affaire comme un appel, dès lors que seul le montant de la contribution d’entretien demeurait litigieux (arrêt non publié de la CMPEA du 21.09.2014 dans la cause [CMPEA.2013.53]).\n7. On peut se demander si cette manière de procéder – reposant sur des motifs historiques, sur l’idée qu’autorité parentale, garde, droit aux relations personnelles et contributions d’entretien étaient des sujets liés entre eux, et sur des motifs d’économie de procédure – était conforme au droit fédéral. Quoi qu’il en soit, la présente affaire se distingue du précédent susmentionné. Le recourant, qui exerce expressément un appel au sens de l’article 308 al. 1 let b CPC (ce qui n'exclut pas d'emblée une éventuelle conversion en un recours), se plaint en effet principalement du fait que l’autorité de première instance (dont il ne conteste pas la compétence) n’a pas examiné conjointement les questions liées à l’autorité parentale, à la garde alternée et aux contributions d’entretien. A supposer que l’on s’en tienne au strict partage des compétences matérielles entre le juge de l’action alimentaire et l’autorité chargée de statuer sur l’autorité parentale et la garde, voulu par le législateur fédéral jusqu’au 31 décembre 2016, ce grief (qu'on le traite comme un recours ou un appel) serait d’emblée manifestement mal fondé.\n8. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Cette révision est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit.fin. CC). Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de l’APEA) saisi d’une action alimentaire ou en modification de l’entretien pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, la liste des exceptions à la conciliation de l’article 198 CPC est complétée d’une lettre b bis selon laquelle la conciliation n’a pas lieu « dans les actions concernant la contribution d’entretien lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC) ». Cette novelle a pour but d’éviter une multiplication des démarches au moment d’entamer une procédure portant sur l’entretien (cf. Stoudmann, Projet de modification du droit de l’entretien de l’enfant : Le point de vue d’un juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280 ; Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38).\n9. A ce stade du raisonnement, on écartera la solution consistant à déclarer nulle la décision attaquée faute de compétence de l’autorité intimée pour connaître de l’action alimentaire. On retiendra provisoirement que la CMPEA peut être saisie par la voie d’un appel dirigé contre la décision du 7 décembre 2016, non seulement en tant qu’elle a trait aux contributions d’entretien, mais aussi en tant qu’elle refuse de statuer simultanément sur les questions d’autorité parentale et de garde alternée."}