{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant maintient la notion de revenu hypothétique.\nL'appelant se méprend en faisant valoir l'article 286a CC pour ne pas devoir de pension alimentaire pour A.________ entre 2013 et 2015. Pour cette période, une contribution d'entretien doit être fixée en faveur de A.________, quand bien même elle ne couvre pas entièrement son entretien convenable. L'entretien convenable de A.________ peut être estimé pour ces années-là au minimum à 667 francs par mois en 2013, à 924.80 francs en 2014, à 786.30 francs en 2015 et à 611.80 francs en 2016, sans tenir compte de la prise en charge par la mère. En prenant les pensions calculées dans la décision du 7 décembre 2016 en faveur de A.________ – sous réserve de l'année 2016 qui est contestée et qui fait l'objet de l'appel joint – de 524 francs entre avril 2013 et novembre 2015 et de 562 francs en décembre 2015, l'usage du nouvel article 286a CC permettrait à A.________ de réclamer la différence entre le montant de l'entretien convenable et le montant de la pension fixée. L'article 286a CC ne vise pas à constater simplement que des pensions alimentaires ne peuvent pas être fixées dans une situation de déficit.\nAu vu de sa situation financière, il est manifeste que l'appelant peut verser une contribution d'entretien à sa fille A.________.\nJ. Dans sa prise de position du 22 mai 2017, l'appelant maintient que l'imputation d'un revenu hypothétique serait arbitraire, vu son parcours personnel manifestement plein de heurts dès son jeune âge et son évolution professionnelle décousue. Il n'a pas modifié ses conditions de vie d'une manière susceptible d'influencer négativement sa capacité à subvenir aux besoins de l'enfant.\nCela étant, dès lors que la décision de l'APEA du 7 décembre 2016 doit être annulée, il s'agit maintenant de rendre une décision en quelque sorte initiale, sous l'angle du nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 407b al. 1 CPC). La décision à rendre avec effet dès avril 2013 devra comporter les indications demandées par l'article 301a CPC. Cette décision devra mentionner que l'application du principe d'intangibilité du minimum vital du débiteur empêche la fixation d'une contribution à même d'assurer l'entretien convenable de l'enfant et ce entièrement pour les années 2013 à 2015, partiellement pour l'année 2016 jusqu'à ce jour. Ceci permettra à l'enfant d'exiger ultérieurement de son père, en cas d'amélioration exceptionnelle de la situation financière de celui-ci, le versement des contributions qui auraient été nécessaires conformément à l'article 286a CC. En ce qui concerne la définition de l'entretien convenable de A.________, direct et indirect, au sens de l'article de 286 al. 1 et 2 CC, l'appelant s'en remet à l'appréciation de la Cour.\nS'agissant de sa situation financière, il allègue avoir touché les revenus suivants sous forme d'indemnités de chômage : décembre 2016 : 3'418 francs, janvier 2017 : 2'786.45 francs, février 2017 : 2'980.75 francs et mars 2017 : 3'577.75 francs.\nAu regard des normes d'aide sociale, c'est un montant mensuel de 2'763 francs (hors assurance maladie) qui est retenu au titre de forfait pour la famille de trois personnes qu'il constitue avec B.________ et C.________ et qui est donc considéré comme entièrement couvert par les indemnités de chômage. Un montant supérieur à 200 francs doit être retenu pour l'entretien que l'appelant doit assumer envers sa seconde fille, qui doit être lui aussi conforme aux principes tirés des articles 276ss CC.\nLa pension de 250 francs qu'il verse à sa fille A.________ est compatible avec sa capacité contribuelle actuelle. Il prend depuis plusieurs mois une part grandissante dans la prise en charge de A.________. Outre les week-ends et les vacances, celle-ci vient également chez lui durant la semaine, une à deux fois. La collaboration parentale est en bonne progression. L'appelant confirme les conclusions prises dans sa réponse à l'appel joint du 5 avril 2017.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La procédure suivie en première instance, et, partant, la recevabilité de l’appel et de l’appel joint, tous deux déposés dans le délai utile de 30 jours et par écrit (art. 311, 212 et 313 CPC) soulèvent plusieurs problèmes.\n2. L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10 000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt non publié de la CMPEA du 17 septembre 2014 dans la cause [CMPEA 2014.7]), dans un d.ai de 30 jours (art. 311 CPC). Un appel joint est possible s’il est formé dans les 30 jours, sous réserve que l'appel principal soit déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé (art. 313 al. 2 let. a et b CPC). Si la décision a été prise en la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours et l’appel joint est irrecevable."}