{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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En effet, l’autorité inférieure aurait dû tenir compte du fait que les deux enfants avaient des besoins très différents vu leurs âges respectifs, justifiant de répartir de manière différente le montant qui leur est dû. Dès lors, le chiffre 3 de la décision querellée doit être annulé. En janvier 2016, à la naissance de C.________, A.________ était âgée de presque 9 ans et allait à l’école depuis plusieurs années, ceci engendrant différents frais tels que les devoirs surveillés. Lorsque la décision attaquée a été rendue, A.________ avait presque 10 ans ; elle était à quelques mois du changement de palier des normes LP, où le minimum vital d’un enfant passe de 400 à 600 francs. La pension de A.________ doit être fixée à 600 francs dès janvier 2016. Ceci modifie l’arriéré dû par l’appelant de janvier 2016 à janvier 2017.\nH. Dans sa réponse à appel joint, l’appelant invite la CMPEA à rejeter l’appel joint du 25 février 2017, modifie et complète les conclusions de son appel du 30 janvier 2017. Ses conclusions modifiées deviennent les suivantes :\n1. Annule les chiffres 1,3, 4 (en lien avec le chiffre 3, mais non pas dans son principe), 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du 7 décembre 2016.\nPrincipalement :\n2. Renvoie la cause à l’Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision portant à la fois sur les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la garde, et à l’entretien de l’enfant A.________ ;\nSubsidiairement :\n3. Définisse l’entretien convenable de A.________ pour la période de mi-avril 2013 au 31 décembre 2016, et\n4. Dise que la fixation de contributions d’entretien en faveur de A.________ pour la période de mi-avril 2013 au 31 décembre 2015 n’est pas possible en raison de la situation financière déficitaire de X.________ ;\n5. Dise que la fixation de contributions d’entretien en faveur de A.________ pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 n’est pas possible en raison de la situation financière déficitaire de X.________, hormis les 7 versements de Fr. 250.- effectués par celui-ci au cours de cette année 2016 ;\n6. Définisse l’entretien convenable de A.________ dès le 1er janvier 2017, et fixe, à dire de justice, la contribution due par X.________ à sa fille A.________ dès le 1er janvier 2017.\nEn tout état de cause :\n7. Accorde à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et statue à cet effet.\n8. Mette à la charge de l’appelée tous les frais judiciaires et la condamne au versement d’une indemnité de dépens en faveur de l’appelant pour la procédure d’appel. »\nL’appelant maintient que les conditions qui permettraient de retenir l’existence d’un revenu hypothétique dès avril 2013 ne sont pas remplies. Pièces à l’appui, il allègue qu’il connaît une fragilité psychique de longue date et qu’il a traversé une phase de grande instabilité. Suffisamment d’indices écartent l’hypothèse selon laquelle il aurait émargé à l’aide sociale pendant toutes ces années par fainéantise ou par pure convenance.\nEn référence à l’article 286a nouveau CC, il serait conforme à l’intérêt de l’enfant que la nouvelle décision à prononcer indique la mesure de son entretien convenable pour les années 2013, 2014 et 2015, tout en précisant qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer ledit entretien, vu la situation de déficit du débitrentier ces années-là et actuellement encore. L’entretien convenable devrait être fixé à hauteur du minimum vital du droit des poursuites pour tenir compte du niveau de vie modeste de la famille. De même, il conviendrait de déterminer l’entretien convenable de l’enfant pour 2016 ainsi que de décider si, le cas échéant, une contribution serait susceptible d’être éventuellement fixée a posteriori.\nLe père suggère aussi que soit considérée sa prise en charge effective plus soutenue en 2016. Une audience aurait dû être tenue. Pour 2017, il s’agira de définir au plus vite non seulement les besoins de l’enfant, mais aussi la capacité contributive actuelle des parties et la prise en charge concrète que chacun des parents assume ou est susceptible d’assumer dans l’intérêt de A.________. Un examen de la situation portant sur les questions d’autorité parentale, de garde, respectivement du droit de visite s’impose en l’état actuel, au titre des points essentiels de l’état de fait à compléter.\nEnfin, l’appelant dépose divers titres complémentaires dans le but d'actualiser sa situation financière. Il en ressort qu’il est toujours en recherche d’emploi, qu’il perçoit des prestations de l’assurance chômage, qu’il commencera en août 2017 un apprentissage de peintre en bâtiment et qu’en définitive il touchera, durant les 3 ans d’apprentissage, un montant brut de 3'500 francs. L'appelant et sa compagne reçoivent des subsides pour l'assurance maladie mais pas d'autre aide de la part des services sociaux. Ils vivent grâce aux indemnités de chômage de l'appelant."}