{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Du point de vue de l’aide sociale, les indemnités de chômage touchées en janvier 2017 pour décembre 2016, soit 3'418 francs, montrent un dépassement de 650 francs sur le budget de la famille, montant appelé à varier en fonction du nombre de jours indemnisés. La situation est encore en cours d’examen auprès du service social. L’appelant rappelle qu’il continue de verser, pour A.________, la pension de 250 francs.\nF. Par ordonnance du 1er février 2017, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire pour la procédure.\nG. Les intimées ont déposé une réponse et appel joint le 25 février 2017. Elles prennent les conclusions suivantes :\nPrincipalement :\n1. Rejeter l’appel du 30 janvier 2017.\nA titre d’appel joint :\n2. Annuler les chiffres 3 et 5 du dispositif de la décision du 7 décembre 2016.\n3. Condamner X.________ à verser un montant de Fr. 24'344.- à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour sa fille A.________ pour la période du 15 avril 2013 au mois de janvier 2017, dont à déduire les montants déjà versés.\n4. Condamner X.________ à verser une contribution d’entretien à A.________ par mois et d’avance en mains de la mère :\n- Fr. 600.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,\n- Fr. 650.- dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à 16 ans révolus,\n- Fr. 700.- dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la majorité ou à la fin d’une formation ou d’études régulièrement menées, les allocations familiales étant versées en sus.\nEn tout état de cause :\n5. Confirmer la décision du 7 décembre 2016 pour le surplus.\n6. Accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à Y.________ et A.________.\n7. Désigner la présente mandataire comme avocate d’office.\n8. Condamner X.________ à tous frais et dépens. »\nEn réponse à l’appel, les intimées soutiennent que le devoir d’entretien des parents est indépendant de l’autorité parentale et du droit de visite, de sorte qu’il était justifié que l’autorité inférieure traite ces questions de façon séparée. De la sorte, l’APEA a permis une fois pour toutes de figer le litige pour la période allant d’avril 2013 à ce jour, s’agissant de l’aspect financier. Le résultat de la décision ne préjuge pas l’instruction à venir s’agissant de la question de la garde alternée ou de l’autorité parentale conjointe. Les problèmes liés au manque de régularité des visites et éventuellement à la consommation de cannabis du père (soulevée lors de l’audience du 24 août 2014) sont toujours présents. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être confirmé.\nLe requérant a violé son obligation de collaborer activement à la procédure. Il aurait eu l’occasion de se déterminer, à tout le moins par écrit.\nLe principe inquisitoire ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien comme en l’espèce. On ne peut pas reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir laissé le temps et l’occasion à l’appelant de se déterminer, mais également de ne pas avoir été plus proactive s’agissant de son intervention auprès des différents services sociaux, sachant que l’appelant a déménagé à au moins trois reprises depuis 2013.\nLe Tribunal fédéral a fixé les conditions auxquelles on peut retenir un revenu hypothétique en présence de conditions financières modestes. Des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. En particulier, il faut également tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires. En l’espèce, l’appelant est en mesure de mettre en valeur une capacité professionnelle, vu son âge, sa santé et le fait qu’il a occupé entre décembre 2015 et décembre 2016 un poste peu qualifié. Les dettes alimentaires priment l’amortissement d’autres dettes."}