{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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A l’appui, l’appelant invoque la violation de l’article 296 CPC, qui consacre la maxime inquisitoire. Admettant que, durant de nombreux mois, il n’a pas collaboré à la procédure comme il y était tenu, il soutient que la nécessité n’était pas donnée pour autant de statuer immédiatement. Divers éléments du dossier, tel que constitué à ce stade, permettent de penser que le souhait du papa d’obtenir une autorité parentale partagée et une garde alternée sur A.________ ne répond pas à une « stratégie » visant à réduire ses obligations d’entretien et qu’elle n’est aucunement malintentionnée envers l’enfant ou sa maman. Ainsi, non seulement des contacts ont eu lieu, mais un véritable lien existe entre le père et la fille, bien antérieurement à novembre 2016. Le dossier est émaillé d’indices témoignant de l’existence de contacts entre le père et l’enfant et montre que les problèmes se situaient plutôt dans le manque de régularité que dans l’absence de visites ou de contacts entre eux. A ce stade, l’APEA devait envisager qu’il pourrait être dans l’intérêt de l’enfant de réunir les parties en audience afin de faire avec elles le point de la situation sur l’ensemble des questions à résoudre. Outre qu’elle était expressément sollicitée par le défendeur depuis août 2016, la tenue d’une séance s’imposait d’autant plus que la seule et unique audience tenue dans le dossier remontait à plus de deux ans et que la situation des deux parties avait passablement évolué depuis lors.\nEn ce qui concerne spécifiquement la fixation des contributions dues pour le père à l’entretien de l’enfant, l’APEA n’a pas non plus instruit le dossier conformément aux exigences de l’article 296 al. 1 CPC.\nPour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, l’APEA ne pouvait pas retenir un revenu hypothétique. De mars à novembre 2015, le défendeur émargeait à l’aide sociale, à qui il incombait d’effectuer périodiquement toutes les vérifications nécessaires à l’appui de la situation du bénéficiaire. En ce qui concerne la période antérieure, l’APEA aurait aisément pu vérifier ce qu’il en était auprès du Service de l’action sociale de V._________. Il ressort d’une attestation établie par ce service le 17 janvier 2017 que l’appelant a été au bénéfice de l’aide sociale entre décembre 2008 et le 30 novembre 2014, ce qui en soi exclut également de mettre à sa charge une contribution d’entretien pour cette période. En ce qui concerne les mois de décembre 2014 à février 2015, ils correspondent à la période du départ de l’appelant de V.________ pour Z.________ et à sa mise en ménage avec sa compagne actuelle, B.________, au domicile de celle-ci, à Z.________. Le défendeur s’est annoncé à la commune le 23 janvier 2015 et a obtenu l’aide sociale du Guichet social régional dès le 1er mars 2015. Pour cette période, l’absence d’aide sociale s’explique par les ressources juste suffisantes du couple et non pas par l’existence d’un salaire qu’aurait perçu l’appelant durant ce mois-là. Ainsi, une instruction « à peine plus étendue » du dossier aurait conduit l’APEA à rejeter la conclusion no 4 de la demande, pour ce qui est de la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015.\nPour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, l’appelant regrette que l’APEA n’ait pas jugé utile de verser au dossier un relevé des poursuites le concernant. Pièce à l’appui, l’appelant allègue qu’il a fait appel à Caritas au début de 2016 en vue d’un désendettement, qu’il a mis en œuvre concrètement tout en commençant dès fin mars 2016 à verser à la demanderesse un montant de 250 francs par mois, au titre de contribution à l’entretien de A.________. Le montant de la contribution due pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 doit être revu à la lumière de ce qui précède, en tenant compte du fait que, depuis janvier 2016, les services sociaux n’ont plus apporté aucune aide à B.________, considérant que le salaire de l’appelant suffisait à l’entretien du couple et de leur enfant commun. Il y a lieu d’inviter le Guichet social du domicile à préciser exactement ce qu’il en est. S’il n’est pas exclu que d’un point de vue juridique et comptable, l’appelant puisse se voir imposer un montant de pension plus élevé pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, sachant que son devoir d’entretien envers A.________ est prioritaire, la décision ne peut être maintenue sous peine d’aggraver son endettement de manière imméritée."}