{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Dans la mesure où l’on ne pouvait exclure que cette démarche ait également une finalité stratégique visant à retarder une fois de plus la décision, il convenait de statuer sans attendre sur les contributions d’entretien dues pour A.________. Le dossier montrait une évolution favorable de la situation concernant les relations personnelles entre le père et la fille. Avant de déménager à Z.________ en 2015, X.________ ne semblait guère s’être investi dans la vie de sa fille. Des contacts avaient toutefois pu être renoués au cours des derniers mois et l’on ne pouvait qu’espérer que l’évolution positive se poursuivrait à l’avenir, malgré le projet du père de changer de canton, dont on ignorait tout. Indépendamment de cet élément, tant l’enquêtrice que la mère estimaient que la reprise des visites était dans l’intérêt de A.________ et les déclarations de l’enfant montraient que tel était également son souhait. La nouvelle cellule familiale créée par le père semblait offrir un cadre aux relations père-enfant qui n’existait pas par le passé. En conséquence, il y avait lieu d’accorder au père un droit de visite usuel. La question d’une éventuelle garde alternée ferait l’objet d’une instruction séparée.\nb) Le premier juge a procédé selon la méthode du minimum vital pour calculer les contributions d'entretien. Il a retenu que la situation des parties se présentait comme suit :\nLa mère : Revenu : 4'238 francs (salaire CHF 3'798.00, allocations familiales A.________ CHF 220.00, allocation familiales D.________ CHF 220.00). Charges : 3'375.25 francs (minimum vital : CHF 1'350.00, minimum vital A.________ : CHF 400.00, un demi minimum vital D.________ : CHF 200.00, loyer : CHF 775.00, assurance maladie : CHF 338.00, assurance maladie A.________ : CHF 61.45 ; demi assurance maladie D.________ : CHF 30.00, devoirs surveillés : CHF 75.00, accueil parascolaire : CHF 145.80). Le disponible de la mère était donc de 862.75 francs.\nLe père : Revenu : 3'746.20 francs (salaire net inclus la part au treizième). Charges : 1'865 francs (un demi minimum vital couple : CHF 850.00, un demi minimum vital enfant C.________ : CHF 200.00, un demi loyer : CHF 425.00, assurance maladie : CHF 360.00, demi assurance maladie enfant C.________ : CHF 30.00).\nComme les allocations versées par l’employeur étaient identiques pour les deux enfants (CHF 220.00, allocation complémentaire CHF 90.00), ces montants n’ont pas été comptabilisés dans les revenus, pour être ajoutés une fois la contribution d’entretien calculée.\nLe premier juge a considéré qu’en prenant en compte un taux de 25 % du revenu net pour la contribution d’entretien due pour les deux enfants dès janvier 2016, A.________ avait droit à un montant arrondi de 470 francs par mois, auquel devait s’ajouter la participation forfaitaire de 90 francs versée par l’employeur et l’allocation familiale de 220 francs, ce qui représentait un montant global de 780 francs. Compte tenu du fait que les besoins de l’enfant augmenteraient avec l’âge, la contribution d’entretien a été fixée à 520 francs dès que A.________ aurait atteint 12 ans révolus, pour s’élever à 570 francs dès 16 ans révolus jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation ou d’études régulièrement menés, éventuelles allocations familiales en sus.\nPour le mois de décembre 2015, soit avant la naissance de C.________ le 16 janvier 2016, la contribution a été fixée à 562 francs, correspondant aux 15 % du revenu du père, plus allocations familiales et complémentaires.\nS’agissant de la période antérieure au 1er décembre 2015, soit pour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, le premier juge a retenu qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique d’un montant identique à celui réalisé par le père auprès de l’entreprise E.________SA, sous déduction des participations patronales forfaitaires, soit d’un montant de 3'496.20 francs. Sur la base d’un pourcentage de 15 %, la contribution d’entretien a été fixée à 262 francs pour le mois d’avril 2013, à ne prendre en compte que pour moitié, vu la date de dépôt de la requête, puis de 524 francs, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants versés."}