{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-2_2018-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8780&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ba994945ac86c58e2bc35c2d0fb862b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.2", "INT.2018.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Garde alternée.\n\n\no) Dans leurs observations du 3 octobre 2016, les demanderesses, se référant à la méthode des pourcentages et à la jurisprudence relative au revenu hypothétique, ont conclu à ce que le défendeur soit condamné à verser pour A.________, en mains de sa mère, mensuellement et au début de chaque mois, une contribution d’entretien de 745 francs du 1er avril 2013 jusqu’au 31 janvier 2016 et de 610 francs dès le 1er février 2016, les allocations familiales étant versées en sus, la pension précitée devant être augmentée de 200 francs quand A.________ serait âgée de 10 ans révolus et être versée jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées.\nLe défendeur a pris position le 9 novembre 2016 sur les observations des demanderesses. En premier lieu, il a allégué qu’il avait toujours respecté son engagement de verser 250 francs par mois pour A.________, à l’exception du mois où celle-ci avait habité chez lui, ne laissant pas de charge à sa mère. Il a ajouté qu’il était en arrêt maladie depuis le début du mois de septembre, souffrant de dépression à cause de mobbing subi au travail et du stress lié à ses problèmes financiers. Il a confirmé qu’il était suivi par l’association Caritas pour des dettes et des poursuites d’environ 60'000 francs qu’il s’employait à rembourser. Il a fait valoir qu’il était dans l’impossibilité de verser plus de 30'000 francs d’arriérés de pensions, vu son absence de formation et son salaire d’environ 3'500 francs. Au moyen de ses maigres revenus, il survivait à peine avec sa compagne et sa fille. Il ne bénéficiait pas de l'aide des services sociaux qui jugeaient son salaire suffisant pour subvenir aux besoins de trois personnes. Depuis le mois d’août, il ne touchait plus les allocations familiales pour A.________, que la mère recevait directement. Il a déclaré qu’il était convaincu qu’il devait participer à l’éducation de A.________ et subvenir à ses besoins et qu’il était important pour elle d’avoir des contacts réguliers avec ses deux parents. Il a dès lors formulé une requête pour avoir la garde alternée de la fillette, à savoir une semaine sur deux, son domicile étant situé en face de son école, à 20 mètres à pied. A.________ venait régulièrement à la maison manger et dormir. Elle passait jouer avec sa petite sœur parfois après les cours. Elle avait déjà sa chambre aménagée pour elle. Les conditions étaient idéales et se prêtaient bien à une garde alternée. La garde alternée serait un moyen de se rapprocher de sa fille et également de subvenir à ses besoins. Les frais ne seraient ainsi plus uniquement à la charge de la mère, mais équitablement répartis. Le père s’est déclaré disposé à laisser les services de l’office de la protection de l’enfance visiter son appartement afin qu’ils puissent constater que le lieu était adapté pour recevoir A.________. Il souhaitait que A.________ soit consultée pour savoir ce qu’elle aimerait.\nSelon la lettre de licenciement annexée aux observations précitées, X.________ a reçu son congé le 18 octobre 2016 pour le 30 novembre 2016, à la fin d’un arrêt maladie durant depuis le 5 septembre 2016.\nC. Par courrier du 22 novembre 2016, la présidente de l’APEA a avisé les parties qu’elle envisageait de traiter séparément les demandes d’autorité parentale conjointe et de garde alternée d’une part, et la question des contributions d’entretien d’autre part. Les parties avaient un délai non prolongeable de 10 jours pour faire part de leurs observations.\nPar courrier du 28 novembre 2016, les demanderesses ont déclaré qu’elles ne s’opposaient pas à ce que la question des contributions d’entretien et celle concernant l’autorité parentale et la garde alternée soient traitées de manière séparée.\nPar observations du 2 décembre 2016, X.________ a fait valoir qu’il serait le 1er décembre 2016 au chômage et toucherait donc 80 % de son ancien salaire. Il a rappelé qu’il continuait à verser les 250 francs comme convenu avec la maman de A.________. Il a rappelé qu’il sollicitait une audience pour discuter de la situation.\nD. Par décision du 7 décembre 2016, l’APEA a adopté le dispositif suivant :\n1. Dit qu'au vu de la requête du 9 novembre 2016 du défendeur, tendant à une garde alternée, les questions relatives à l'exercice de l'autorité et de la garde feront l'objet d'une procédure séparée (APEA.2014.1185), après instruction complémentaire.\n2. Dit qu'à défaut d'entente entre les parents, les relations personnelles du père avec A.________ s'exercent de manière usuelle, soit un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires.\n3. Condamne X.________ à verser, mensuellement et d'avance en mains de la mère, les contributions d'entretien suivantes pour sa fille A.________ :\n- CHF 470.00 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;\n- CHF 520.00 dès l'âge de 12 ans révolus et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;\n- CHF 570.00 dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulièrement menées,\nles allocation familiales et complémentaires éventuelles étant dues en sus.\n4. Dit que les contributions d'entretien précitées seront indexées au coût de la vie pour autant que le salaire du débiteur le soit également, l'indice de départ étant celui de la date de la présente décision.\n5. Condamne X.________ à verser un montant de CHF 22'184.00 à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour sa fille A.________ pour la période du 15 avril 2013 au mois de décembre 2016 inclus, dont à déduire les montants d'ores et déjà versés, et dit que le remboursement interviendra d'entente entre les parties et, le cas échéant, le Guichet social.\n6. Arrête les frais de la présente à CHF 500.00 et les met à la charge de X.________."}