La gestion au sens de l’article 395 CC doit se comprendre au sens large. Elle inclut « tout acte, en fait (récolte de fruits) ou en droit, qui, de par sa nature, est apte à préserver le patrimoine, à l’accroître ou à permettre d’atteindre le but auquel il est destiné » (Meier, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 395 CC). L’article 408 CC détaille les pouvoirs du curateur en lien avec la gestion. Ainsi, le curateur doit effectuer les actes juridiques liés à la gestion, par exemple, renouveler un mandat de gestion de fortune ou mandater une gérance pour l’administration d’un bien immobilier.