Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère durable, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC). L’article 416 al. 1 ch. 1-9 CC énumère ces opérations. L’APEA peut également décider de soumettre certaines autres opérations à son approbation en présence de justes motifs (art. 417 CC). c) La gestion au sens de l’article 395 CC doit se comprendre au sens large.