2 CC, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, étant précisé que la décision indique à tort la voie de l’appel. 2. a) La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, n. 175 s., p. 91). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). b) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité.