A. Par décision du 7 avril 2011, l’APEA a institué une tutelle sur C., né en 1993, et D., assistant social à l’office de protection de l’adulte, a été nommé tuteur. Par décision du 23 octobre 2013, une curatelle de représentation et une curatelle de gestion au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec restriction de l’accès du pupille à son patrimoine (art. 395 al. 3 CC) ont été instituées, en application du nouveau droit de protection de l’adulte. L’APEA a relevé que C. détenait une fortune de 151'768.97 francs et était propriétaire avec sa sœur d’un appartement dans le canton de Neuchâtel.