{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-28_2017-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8380&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8688b500174d446be141afc1cae04269"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.28", "INT.2017.539"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.28 (INT.2017.539)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes du curateur nécessitant le consentement de l'autorité : contrat de gérance d'immeuble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:47:23", "Checksum": "d4737c27aff45766a9da59b52c9ecf6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.28 (INT.2017.539)\nRegeste:\nActes du curateur nécessitant le consentement de l'autorité : contrat de gérance d'immeuble.\n\n\nc) La gestion au sens de l’article 395 CC doit se comprendre au sens large. Elle inclut « tout acte, en fait (récolte de fruits) ou en droit, qui, de par sa nature, est apte à préserver le patrimoine, à l’accroître ou à permettre d’atteindre le but auquel il est destiné » (Meier, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 395 CC). L’article 408 CC détaille les pouvoirs du curateur en lien avec la gestion. Ainsi, le curateur doit effectuer les actes juridiques liés à la gestion, par exemple, renouveler un mandat de gestion de fortune ou mandater une gérance pour l’administration d’un bien immobilier. Il s’agit de la conséquence logique du fait que la curatelle de gestion est une déclinaison de la curatelle de représentation (Meier, COMMFAM, n. 22 ad art. 395 CC). Le curateur peut ainsi recourir à des auxiliaires, notamment des gérants, pour exercer son mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte – articles 360-456 CC, 2016, n. 1029, p. 493 ; Häfeli, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 408 CC).\nd) En l’espèce, une curatelle de représentation et une curatelle de gestion relatives aux revenus et à la fortune de C. ont été instituées par l’APEA. Le curateur est ainsi chargé de gérer et administrer le bien immobilier dont C. est propriétaire pour une moitié et peut recourir à l’aide d’un auxiliaire pour ce faire. Ces opérations relèvent des tâches qui incombent par nature au curateur en cas de curatelle de gestion.\ne) Partant, la conclusion d’un contrat de gérance est de la compétence du curateur car cela fait partie de ses tâches de gestion ordinaires (art. 395 et 408 CC). Le consentement de l’APEA n’étant pas nécessaire pour une telle opération, elle n’avait pas à se prononcer à ce sujet. Le recours doit, en conséquence, être admis et la décision de l’APEA du 6 juin 2017 doit être annulée.\n3. Vu l’admission du recours, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DES MESURES DE PROTECTION\nDE L’ENFANT ET DE L’ADULTE\n1. Admet le recours et annule la décision de l’APEA.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 16 octobre 2017\n1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.\n2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.\n3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.\n4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.\n1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.\n2 Il peut notamment:\n1. assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;\n2. régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;\n3. représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.\n3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens."}