{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-28_2017-10-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8380&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=188&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8688b500174d446be141afc1cae04269"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.28", "INT.2017.539"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.28 (INT.2017.539)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes du curateur nécessitant le consentement de l'autorité : contrat de gérance d'immeuble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:47:23", "Checksum": "d4737c27aff45766a9da59b52c9ecf6c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.28 (INT.2017.539)\nRegeste:\nActes du curateur nécessitant le consentement de l'autorité : contrat de gérance d'immeuble.\n\nA. Par décision du 7 avril 2011, l’APEA a institué une tutelle sur C., né en 1993, et D., assistant social à l’office de protection de l’adulte, a été nommé tuteur.\nPar décision du 23 octobre 2013, une curatelle de représentation et une curatelle de gestion au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC avec restriction de l’accès du pupille à son patrimoine (art. 395 al. 3 CC) ont été instituées, en application du nouveau droit de protection de l’adulte. L’APEA a relevé que C. détenait une fortune de 151'768.97 francs et était propriétaire avec sa sœur d’un appartement dans le canton de Neuchâtel. Le curateur avait pour tâches de représenter son pupille dans le domaine des assurances sociales, devant les autorités et les administrations diverses, d’effectuer les paiements, de remplir la déclaration d’impôts ainsi que de gérer les revenus et la fortune de C.\nB. Le 23 mars 2016, D. a écrit à l’APEA que B.X., sœur de C., souhaitait que son époux A.X. reprenne la gérance de l’appartement qu’elle détenait en copropriété avec son frère en lieu et place de la gérance E. Il a ainsi expliqué que A.X. travaillait dans une gérance lausannoise et avait les compétences nécessaires pour gérer cet appartement. Le curateur n’avait aucune objection à formuler quant à ce changement auquel C. adhérait.\nC. Par décision du 27 avril 2016, l’APEA a confirmé D. dans ses fonctions de curateur.\nD. Par courriel du 26 mai 2016, A.X. a exposé que le mandat de gérance serait transféré à la gérance F. SA pour laquelle il travaillait et qu’il traiterait ce mandat lui-même à l’interne.\nPar courriel du 14 juin 2016, A.X. a envoyé à l'APEA les tarifs de la gérance F. SA et indiqué que la gérance reprendrait essentiellement la gestion locative, d’autres tâches comme la gestion des travaux étant généralement effectuées directement par les propriétaires.\nLe 16 juin 2016, l’APEA a demandé la production des tarifs de la gérance E.\nLe 5 avril 2017, D. a transmis lesdits tarifs à l’APEA.\nE. Le 6 juin 2017, l’APEA a refusé la demande tendant à confier la gérance de l’appartement à F. SA, car elle considérait qu’il y avait un potentiel conflit d’intérêts. En effet, l’APEA a estimé qu’il y aurait un déséquilibre à confier la gestion d’un appartement à l’époux d’une des copropriétaires. Il était loisible au curateur de choisir une autre régie immobilière. La voie de droit indiquée était celle de l’appel au sens de l’article 311 CPC, avec un délai de recours de dix jours.\nF. Le 15 juin 2017, B.X. et A.X. recourent contre la décision du 6 juin 2017. Ils invoquent en substance qu’ils ne font plus confiance à la gérance actuelle et souhaitent se tourner vers une autre gérance, de préférence celle pour laquelle A.X. travaille afin qu’il puisse suivre le dossier personnellement. Il n’y a pas d’éventuel conflit d’intérêts, dans la mesure où A.X. n’est ni actionnaire ni administrateur de F. SA. Partant et dès lors qu’il en est uniquement salarié, les recourants considèrent qu’un mandat confié à F. SA ne présente pas de conflit d’intérêts.\nG. Par courrier du 30 juin 2017, D. a indiqué que C. avait été informé de la décision du 6 juin 2017 par B.X. et A.X. Il a ajouté que C. tenait beaucoup à cet appartement familial et qu’il se sentait fortement impliqué dans tout ce qui concernait ce sujet.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé par des proches de la personne concernée (sœur et beau-frère), au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, étant précisé que la décision indique à tort la voie de l’appel.\n2. a) La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, n. 175 s., p. 91). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC).\nb) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire. Dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère durable, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in COMMFAM protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC). L’article 416 al. 1 ch. 1-9 CC énumère ces opérations. L’APEA peut également décider de soumettre certaines autres opérations à son approbation en présence de justes motifs (art. 417 CC)."}