Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Prend acte du retrait de son recours par A. 2. Admet le recours en tant que déposé par X. et annule la décision rendue le 9 juin 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à Neuchâtel. 3. Statuant elle-même, autorise la curatrice à verser à X. un montant de 1'000 francs, destiné au paiement des honoraires de l’avocat Me C. en lien avec la rente invalidité du second pilier en faveur de X., au sens des considérants. 4. Laisse les frais à la charge de l’Etat. Neuchâtel, le 6 octobre 2017 1