Que X. prétend être indigent, tout en ne requérant pas formellement l’assistance judiciaire, Qu’on peut toutefois, exceptionnellement, renoncer à l’exigence d’une avance de frais compte tenu de ce qui va suivre, Que le recours est recevable, ayant été déposé en temps utile et contestant en substance la décision attaquée, même s’il ne contient pas de conclusion tendant formellement à l’annulation de celle-ci, Que A. est privée de l’exercice des droits civils pour tout le domaine contractuel et que la donation qu’elle envisageait de faire à son fils est un contrat (cf. art. 239ss CO), de telle sorte que la curatrice a procédé correctement en soumettant le souhait de l’intéressée à l’APEA,