Que par lettre du 27 juin 2017, A. a en substance informé le président de la Cour qu’elle renonçait à avancer 300 francs ainsi qu’à poursuivre la procédure de recours, Qu’invitée à déposer d’éventuelles observations, l’APEA, par sa présidente, a indiqué le 30 juin 2017 qu’elle renonçait à en formuler, Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours en tant qu’il émane de A., Que s’agissant de X., celui-ci n’a pas versé l’avance de frais requise, Qu’en pareil cas, un second délai pour verser l’avance de frais est en principe fixé et que, à défaut de versement, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours,