{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-26_2017-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8355&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=203&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed44ef164482ac5a3fe348708f6e1db8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.26", "INT.2017.514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.10.2017 CMPEA.2017.26 (INT.2017.514)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation d’un don de valeur limitée en faveur d’un proche."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:45:39", "Checksum": "b884ebcdf5207a354329a71c30cde96a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.10.2017 CMPEA.2017.26 (INT.2017.514)\nRegeste:\nAutorisation d’un don de valeur limitée en faveur d’un proche.\n\n\nQue l’autorité de première instance a en effet considéré que ce montant de 1'000 francs n’était pas documenté, lorsqu’elle a examiné la question le 31 mai 2017, et que les documents produits par le recourant en annexe au recours du 21 juin 2017 permettent de comprendre de quoi il retourne, étant précisé que ce n’est que le 31 mai 2017 au plus tôt que X. a reçu le projet de lettre établi par son avocat,\nQu’on relèvera à cet égard que l’APEA aurait dû demander des précisions à la curatrice et/ou à A. au vu du contenu de la lettre du 18 mai 2017, comme elle l’a d’ailleurs fait à juste titre s’agissant de se renseigner sur l’état des comptes de la banque D. de A.,\nQue le projet de lettre rédigé par Me C. à la Fondation de prévoyance E. permet de comprendre, alors qu’un cas AI a été reconnu en faveur de X., que deux institutions de prévoyance sont en désaccord quant à savoir laquelle devra verser des prestations d’invalidité du second pilier,\nQue cette question est très vraisemblablement d’une importance non négligeable pour le recourant et que sa résolution apparaît nécessaire pour lui permettre de sortir de l’état d’indigence dont il se plaint,\nQu’on peut dans ces circonstances comprendre que sa mère ait souhaité l’aider,\nQu’on relèvera également, ainsi que cela ressort du dossier de l’APEA, que dans un passé récent un total de 20'000 francs a été versé, avec l’accord de l’APEA, à X. par sa mère, à titre d’avance sur héritage, sans que les demandes ayant conduit à ces autorisations n’aient mentionné autre chose que des difficultés financières,\nQu’on relèvera encore qu’au 23 mai 2017, A. était titulaire d’une fortune de 109'427.12 francs, de telle sorte qu’un versement justifié de 1'000 francs n’aura pas pour effet qu’elle continue « à se dépouiller »,\nQu’enfin A. dispose de son discernement et qu’il n’apparaît pas qu’elle serait contrainte par son fils de procéder à un tel versement,\nQu’il se justifie ainsi d’admettre le recours et d’autoriser, dans le cas d’espèce, le versement d’un montant de 1'000 francs dans le but bien précis décrit par le recourant,\nQue les frais de la présente décision resteront à la charge de l’Etat,\nPar\nces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Prend acte du retrait de son recours par A.\n2. Admet le recours en tant que déposé par X. et annule la décision rendue le 9 juin 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à Neuchâtel.\n3. Statuant elle-même, autorise la curatrice à verser à X. un montant de 1'000 francs, destiné au paiement des honoraires de l’avocat Me C. en lien avec la rente invalidité du second pilier en faveur de X., au sens des considérants.\n4. Laisse les frais à la charge de l’Etat.\nNeuchâtel, le 6 octobre 2017\n1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.\n2 Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille."}