{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-26_2017-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8355&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=203&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed44ef164482ac5a3fe348708f6e1db8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.26", "INT.2017.514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.10.2017 CMPEA.2017.26 (INT.2017.514)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation d’un don de valeur limitée en faveur d’un proche."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:45:39", "Checksum": "b884ebcdf5207a354329a71c30cde96a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.10.2017 CMPEA.2017.26 (INT.2017.514)\nRegeste:\nAutorisation d’un don de valeur limitée en faveur d’un proche.\n\nQue A. bénéficie actuellement d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, l'intéressée étant privée de l'exercice des droits civils pour tout le domaine contractuel ; que cette mesure est assumée par la curatrice B., désignée par décision de l'APEA du 8 mai 2013,\nQue par lettre du 19 mai 2016 (recte : 2017), la curatrice s'est adressée à la présidente de l'APEA, en annexant à son courrier une lettre rédigée par A. à son attention le 18 mai 2017, dans laquelle celle-ci l’informe de son souhait d'effectuer un versement de 1'000 francs en faveur de son fils X. à titre de provision en faveur de l'étude d'avocat C., précisant qu'elle n'a pas de pièces justificatives à présenter mais qu'elle fait totalement confiance à son fils, ce dernier ayant besoin des services d'un avocat afin de régler un problème en matière d'assurance sociale,\nQue la curatrice sollicite l'APEA afin qu'elle réponde à la demande de A. ; qu'elle précise qu'au cours de ces deux dernières années, entre ses deux parents, X. a reçu la somme de 45'000 francs, dont 20'000 francs de sa mère, que ses demandes n'ont jamais cessé et qu'elle doute que ce nouveau don soit le dernier, indiquant savoir que l’intéressé exerce des pressions sur ses parents pour en obtenir toujours davantage, pressions auxquelles il est particulièrement difficile à sa mère de faire face,\nQue le greffe de l'APEA a requis de la curatrice un relevé des comptes de la banque D. de A. le 23 mai 2017,\nQue par décision du 9 juin 2017, l'APEA a demandé à la curatrice de ne pas donner suite à la demande de A.,\nQu'elle expose à cet égard que le versement à X. d’un montant de 1'000 francs n’est pas documenté, que la protection des intérêts recherchée par la mesure ne pourra pas être atteinte si l’intéressée « continue à se dépouiller comme elle le fait », que par ailleurs les frais auxquels X. devra faire face seront sans doute supérieurs à 1'000 francs de telle sorte que sa mère, s’il n’a pas droit à l’assistance judiciaire, devra continuer à verser de l’argent sans que l’on comprenne exactement l’utilité de la démarche,\nQue par lettre du 21 juin 2017, qu’ils co-signent, X. et A. déposent un recours contre la décision du 9 juin 2017,\nQu’ils souhaitent toujours que ce versement de 1'000 francs puisse être effectué, à titre d’avance sur héritage, afin de pallier les difficultés financières de X. ; que ce dernier se déclare « parfaitement d’accord avec les arguments qui figurent dans [la] décision », et qu’il dépose une copie d’un projet de lettre de Me C., du 30 mai 2017, à la Fondation de prévoyance E., indiquant qu’il s’agit en substance de « réviser l’attribution du paiement de [sa] rente LPP, ce qui représentera à l’heure actuelle déjà un versement rétroactif de plusieurs dizaine de milliers de francs »,\nQu’une avance de frais de 300 francs a été demandée par ordonnance du 23 juin 2017,\nQu’en réponse à celle-ci, par lettre du 26 juin 2017, X. se plaint en substance de ce que la curatrice n’a pas informé sa mère de la manière la plus efficiente de procéder, notamment qu’on ne lui a pas demandé de fournir de justificatifs, alors que c’est un des reproches contenus dans la décision du 9 juin 2017 ; que la curatrice fait preuve de partialité à son égard ; qu’au vu de sa situation financière fort délicate, il a de la peine à comprendre pourquoi il doit encore payer une avance de frais pour obtenir gain de cause,\nQue par lettre du 27 juin 2017, A. a en substance informé le président de la Cour qu’elle renonçait à avancer 300 francs ainsi qu’à poursuivre la procédure de recours,\nQu’invitée à déposer d’éventuelles observations, l’APEA, par sa présidente, a indiqué le 30 juin 2017 qu’elle renonçait à en formuler,\nQu’il convient de prendre acte du retrait du recours en tant qu’il émane de A.,\nQue s’agissant de X., celui-ci n’a pas versé l’avance de frais requise,\nQu’en pareil cas, un second délai pour verser l’avance de frais est en principe fixé et que, à défaut de versement, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours,\nQue X. prétend être indigent, tout en ne requérant pas formellement l’assistance judiciaire,\nQu’on peut toutefois, exceptionnellement, renoncer à l’exigence d’une avance de frais compte tenu de ce qui va suivre,\nQue le recours est recevable, ayant été déposé en temps utile et contestant en substance la décision attaquée, même s’il ne contient pas de conclusion tendant formellement à l’annulation de celle-ci,\nQue A. est privée de l’exercice des droits civils pour tout le domaine contractuel et que la donation qu’elle envisageait de faire à son fils est un contrat (cf. art. 239ss CO), de telle sorte que la curatrice a procédé correctement en soumettant le souhait de l’intéressée à l’APEA,\nQu’il est par ailleurs vrai que la loi, à l’art. 412 al. 1 CC, interdit au curateur d’effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage, et que cette interdiction vise aussi bien le cas où le curateur agit au nom de la personne concernée que le cas où il donne son consentement à un tel acte (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1213 p. 540),\nQue les 1'000 francs que A. souhaite verser à son fils ne constituent pas un présent d’usage,\nQue, cela dit, la décision attaquée apparaît inopportune dans son résultat,"}