elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 cons. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs (art. 308 al. 2 in fine CC), mais le curateur ne peut pas modifier la réglementation du droit de visite à la place de l’autorité (ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98). c) En l'espèce, la nécessité d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée.