Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206). b) Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 al. 2 CC, peut être ordonnée si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite ; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 cons.