{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-24_2017-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8225&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=284&Template=search_result_document.html", "Checksum": "59934ae7ba7f3fe3adeed4e207bb8379"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.24", "INT.2017.384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.24 (INT.2017.384)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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A cet égard, l’établissement d’un planning annuel par la curatrice constitue sans doute la meilleure solution. Se baser, comme l’a fait la curatrice, sur l’alternance des week-ends pour ensuite apporter les aménagements qui paraissent nécessaires en fonction des souhaits et contraintes particuliers des deux parents, n’a rien d’inhabituel et cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. L’établissement du planning annuel selon ces critères présente forcément certaines difficultés. Par exemple, les dates auxquelles les week-ends prolongés interviennent ne respectent pas nécessairement l’alternance prévue, de sorte que l’un des parents peut être avantagé une année et désavantagé la suivante (étant rappelé que ce n’est pas cette perspective qui est la plus importante, mais bien celle de l’intérêt de l’enfant, dont on peut douter qu’il soit mis en danger par des variations de ce type). Dans le cas particulier, la curatrice a pris l’option d’un équilibre sur deux ans à cet égard, afin d’éviter d’autres problèmes de calendrier. Il ressort du planning 2017 qu’elle a fait ce qu’elle pouvait pour établir une planification cohérente et équitable, permettant à l’enfant de voir régulièrement son père et tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des deux parents, souhaits parfois contradictoires. Elle a dû prendre en considération aussi les dates des vacances estivales prévues par la mère, étant mise devant le fait accompli par celle-ci et accordant au père les compensations qui paraissaient indiquées. Dans tout ce travail, elle n’est pas sortie de son rôle et n’a pas établi le planning de manière contraire à la réglementation déterminée par l’APEA : dans l’idéal, l’équilibre des week-ends prolongés devrait certes se réaliser sur une année, mais dans les circonstances du cas particulier et vu les autres contraintes auxquelles la curatrice devait faire face, un équilibre sur deux ans constitue en tout cas une solution acceptable. Rien ne permet de penser que la curatrice n’y veillera pas au moment de l’établissement du planning 2018. Par ailleurs, il a été tenu compte des besoins du père, en fonction des vacances que celui-ci pouvait prendre en 2017. Des compensations ont été accordées au même en relation avec les vacances estivales de la mère. Par la décision entreprise, l’APEA a ensuite ratifié le planning établi par la curatrice. Sa décision à cet égard n’a rien de contraire au droit, ni d’inopportun. On peut toujours discuter des options prises pour les modalités concrètes de l’exercice d’un droit de visite, mais le fait est qu’en l’absence d’un accord des parents, il faut trancher, ce que la curatrice, puis l’APEA ont fait en tentant de concilier au mieux les intérêts de tous. Globalement, le planning est équitable et répond à l’intérêt de l’enfant.\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n’ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure, arrêtés à 500 francs, à la charge de X., qui les a avancés.\nNeuchâtel, le 3 août 2017\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4\n3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014 357;\nFF 2011 8315).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014 357;\nFF 2011 8315).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014 357;\nFF 2011 8315)."}