{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-24_2017-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8225&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=284&Template=search_result_document.html", "Checksum": "59934ae7ba7f3fe3adeed4e207bb8379"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.24", "INT.2017.384"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.24 (INT.2017.384)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. Curatelle de surveillance des relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:36:14", "Checksum": "ccad1b8dd789f8d62376bbf9770b6fac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.24 (INT.2017.384)\nRegeste:\nDroit de visite. Curatelle de surveillance des relations personnelles.\n\n\nG. Par décision du 26 avril 2017, l’APEA a rejeté la requête du 5 décembre 2016 et mis les frais à la charge de X. Elle a retenu, en résumé, que c’était parce que les parents ne réussissaient pas à s’entendre que l’APEA avait désigné une « curatrice au droit de visite ». La curatrice n’avait pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite fixée par l’APEA. Elle ne s’était pas éloignée de son rôle en déterminant le planning 2017, partant de l’alternance des week-ends et prévoyant des aménagements lorsque cette alternance ne pouvait pas être respectée. Les modifications proposées par le père auraient des incidences sur le droit de visite de l’année 2018, de sorte que si l’APEA entrait en matière sur la requête, la curatrice verrait sa tâche rendue encore plus difficile. Il ressortait du planning 2017 que la curatrice n’avait pas agi de manière arbitraire, qu’elle avait tenté de tenir compte dans la mesure du possible des désirs de chacun des parents et qu’elle avait tranché, ce qu’elle devait faire, quand ce n’était pas possible.\nH. Le 14 juin 2017, X. recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à son annulation et à ce qu’il soit reconnu que le droit aux relations personnelles fixé par la décision du 12 avril 2013 n’est pas respecté, « tant au niveau des week-ends standards, qu’au niveau de l’alternance des longs week-ends ». Il demande diverses modifications au planning 2017, en particulier en ce qui concerne le remplacement du week-end standard de début juillet.\nI. Ni Y., ni l’APEA n’ont présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (arrêt du TC [CMPEA.2014.32] du 14 juillet 2014 ; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC). Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Cependant, pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit donc la décision de l'autorité inférieure qu'avec retenue (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2; Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 17 ss ad art. 450a CC) et ne doit dès lors pas substituer sans nécessité son appréciation à celle de l'autorité inférieure (« ohne Not », Steck, op. cit., n. 19 ad art. 450a CC).\n3. a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1, avec des références à la jurisprudence publiée), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206).\nb) Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 al. 2 CC, peut être ordonnée si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite ; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 cons. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs (art. 308 al. 2 in fine CC), mais le curateur ne peut pas modifier la réglementation du droit de visite à la place de l’autorité (ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98)."}