Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier versera à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs pour l’instance de recours. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours. 2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs à la charge de X.________. 3.