En l’état, compte tenu de ce qui précède, et même s’il est admis que le droit de visite du père doit pouvoir s'exercer à l'avenir, il se justifie de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles. Celles-ci devront néanmoins reprendre dès qu’un droit de visite surveillé pourra être mis en place. 5. Le recours doit donc être rejeté. La question de l’assistance judiciaire, requise par le recourant, fait l’objet d’une décision séparée. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe.