120 II 229 cons. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 alinéa 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêt du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2 publié in: FamPra.ch 2009 p. 786). Si le risque engendré pour l’enfant par ces relations peut être limité grâce à la présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit.