Les relations entre le recourant et son enfant sont donc inexistantes depuis ce printemps. Compte tenu de son absence durant ces derniers mois, le recourant démontre qu’il n’est pas à même de s’intéresser à son enfant. Ces éléments plaident pour une modification de l’attribution de l’autorité parentale qui doit être confiée exclusivement à l’intimée. 4. a) Aux termes de l’article 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.