Il faut tenir compte des difficultés auxquelles l’intimée sera confrontée au moment de devoir prendre en commun avec le recourant les décisions importantes, toujours plus nombreuses à mesure que A.________ grandit, relatives, par exemple, au cursus scolaire ou professionnel de l’enfant ainsi qu’à sa santé. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessus, l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents.