Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives ne soient suffisantes (Meier/Stettler, op. cit., n. 530, p. 359). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier.