Meier/Stettler, op. cit., n. 527 et 528, p. 356 et 357). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du 01.06.2011 [5A_63/2011] cons. 2.4.1 et les réf. citées). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant.