Il n’est pas exclu que l’autorité de protection se trouve confrontée à des cas dans lesquels la seule démarche formalisée jusqu’alors est celle de la déclaration commune déposée au sens de l’article 298a CC. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de simples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du jugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc pas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement.