A teneur de l’article 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage, et, par là même, de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. Il n’est pas exclu que l’autorité de protection se trouve confrontée à des cas dans lesquels la seule démarche formalisée jusqu’alors est celle de la déclaration commune déposée au sens de l’article 298a CC.