Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 cons. 3 et les réf. citées; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339). c) Selon l’article 311 al