S’agissant du droit à entretenir des relations personnelles avec sa fille, le recourant allègue que, même s’il n’a pas de location à son nom, il est hébergé chez une personne et a donc un toit au-dessus de sa tête. L’intimée n’a, pour sa part, pas remis en cause les conditions matérielles dans lesquelles le recourant accueillait l’enfant lors de l’exercice de son droit de visite. Le recourant a repris sa relation avec sa compagne B.________. Cela lui permet de recevoir A.________ chez son amie, et à la fillette de côtoyer son demi-frère. Il n’existe, par conséquent, aucun motif imposant l’instauration d’un point rencontre avec des visites surveillées alors qu’