{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-21_2017-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8569&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9ff241799ba02e2d42b5dfa34dcc50ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.21", "INT.2018.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2017 CMPEA.2017.21 (INT.2018.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de l'attribution de l'autorité parentale. 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S’il importe qu’une relation se développe entre A.________ et son père, puisque ces liens sont nécessaires à la construction de son identité, favorables à son bien-être et à son épanouissement, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il conclut au rétablissement du droit de visite prévu dans la convention de novembre 2016. Il apparait tout d’abord que le droit de visite, fixé dans ladite convention, a été convenu par les parties sur la base d'une situation qui ne correspond plus à la réalité actuelle. En effet, les relations père-fille paraissent avoir considérablement changé depuis puisqu’elles ont été interrompues durant une longue période. Il faut tenir compte à cet égard du fait que A.________, âgée d’un peu plus de deux ans, commence seulement à acquérir une notion du temps qui est encore très différente de celle d’un adulte. Il est vraisemblable que l’enfant, même à son âge, souffre des contacts peu fiables du père. Il est donc probable que la mise en place abrupte d'un large droit de visite de son père provoque chez elle des réactions négatives ou la déstabilise considérablement au vu de l’absence de tous contacts ces derniers mois. De plus, à l’instar de l’APEA, on ignore dans quelles conditions matérielles le recourant pourrait accueillir sa fille, puisqu'il est sans travail régulier et dans l'attente au sujet de son statut en matière de police des étrangers. Le père indiquait dans son recours qu’il était hébergé chez une personne de sorte qu’il avait un toit sur sa tête. Cependant, le recourant semble avoir changé de domicile dans l’intervalle sans qu’il ne soit possible de le vérifier puisqu’il ne communique pas aux autorités, ni à l’intimée, ses changements d’adresses. Formellement, dans ses dernières observations, le père n’a pas contesté s’être établi en France, il n’a, en tous les cas, pas donné d’indication précise sur son lieu de séjour. On ignore ainsi si le père a au moins un endroit pour accueillir son enfant. Dans son recours, celui-ci n’a fourni aucune garantie quant à son environnement social et à ses capacités matérielles de recevoir sa fille qui est encore très jeune et qui a donc encore des besoins spécifiques. Même si le recours déposé par le père semble démontrer que celui-ci ne se désintéresse pas de son enfant et qu’il paraît avoir une affection sincère à l'égard de sa fille, son statut précaire en matière de police des étrangers peut faire craindre que les relations personnelles avec A.________ constituent un enjeu susceptible de le conduire à désirer une étroite proximité avec elle sans être en mesure de lui offrir matériellement un cadre d'accueil suffisant. En l’état, compte tenu de ce qui précède, et même s’il est admis que le droit de visite du père doit pouvoir s'exercer à l'avenir, il se justifie de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles. Celles-ci devront néanmoins reprendre dès qu’un droit de visite surveillé pourra être mis en place.\n5. Le recours doit donc être rejeté.\nLa question de l’assistance judiciaire, requise par le recourant, fait l’objet d’une décision séparée.\nLes frais judiciaires de seconde instance, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier versera à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs pour l’instance de recours.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs à la charge de X.________.\n3. Met à la charge de X.________ une indemnité de dépens, pour la procédure de recours, de 400 francs en faveur de Y.________.\nNeuchâtel, le 14 décembre 2017\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.\n2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.\n3 L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2\n1 Introduit par le ch.\nI de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er\njuil. 2014 (RO 2014 357;\nFF 2011 8315).\n2 Introduit par le ch. I de la LF du 20\nmars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv.\n2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511)."}