{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-21_2017-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8569&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9ff241799ba02e2d42b5dfa34dcc50ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.21", "INT.2018.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2017 CMPEA.2017.21 (INT.2018.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de l'attribution de l'autorité parentale. Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:57:46", "Checksum": "1c4225980649d27590c0ba6cc3672947", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2017 CMPEA.2017.21 (INT.2018.28)\nRegeste:\nModification de l'attribution de l'autorité parentale. Droit aux relations personnelles.\n\n\nb) Aux termes de l’article 274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 118 II 21 cons. 3c ; arrêt du 02.10.2008 [5A_448/2008] cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Pour dire si un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'article 274 alinéa 2 CC, on peut se référer à l'interprétation donnée à l'article 265c chiffre 2 CC, qui exprime en termes identiques l'une des hypothèses dans lesquelles, en matière d'adoption, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents (ATF 118 II 21 cons. 3d). L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de même que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'article 274 alinéa 1 CC (Schweizer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 274 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 274 CC; Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 170 ad art. 156 CC). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3b ; 120 II 229 cons. 3b/aa). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 alinéa 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 ; ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêt du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2 publié in: FamPra.ch 2009 p. 786). Si le risque engendré pour l’enfant par ces relations peut être limité grâce à la présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. Par ailleurs, l’établissement d’un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’article 274 alinéa 2 CC, nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (arrêts du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 ; du 25.08.06 [5P.131/2006] cons. 3). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir des mauvaises influences pour qu’un droit de visite limité soit instauré (arrêts du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 ; du 22.03.2010 [5A_826/2009] et les références jurisprudentielles citées). En ce qui concerne le curateur, celui-ci a pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du droit de visite (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 728, p. 429 et les références citées)."}