{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-21_2017-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8569&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9ff241799ba02e2d42b5dfa34dcc50ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.21", "INT.2018.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2017 CMPEA.2017.21 (INT.2018.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de l'attribution de l'autorité parentale. Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:57:46", "Checksum": "1c4225980649d27590c0ba6cc3672947", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2017 CMPEA.2017.21 (INT.2018.28)\nRegeste:\nModification de l'attribution de l'autorité parentale. Droit aux relations personnelles.\n\n\ng) En l’espèce, il ressort du dossier qu’un conflit existe entre les parents, suite à leur séparation, qui porte en particulier sur l’autorité parentale ainsi que sur le droit de visite. Dans un premier temps, en septembre 2016, les parties sont parvenues à trouver un arrangement portant sur le droit de visite en faveur du recourant et l’intimée a retiré sa requête de retrait d’autorité parentale. Par la suite, l’intimée reprochait notamment au recourant de ne pas exercer son droit de visite de façon régulière et le recourant rendait la mère responsable de l’échec de l’exercice du droit de visite. Le fait notamment que la mère ait inscrit sa fille à la crèche tous les jours de la semaine à l’exception du jeudi après-midi tend à démontrer qu’elle a dû s’organiser sans compter sur un éventuel soutien et une éventuelle présence du père. De plus, sur la base du dossier, l’intimée ne paraît pas adopter une attitude susceptible d’alimenter le conflit parental puisqu’elle a spontanément retiré sa requête de retrait d’autorité parentale, en septembre 2016, et librement convenu d’un droit de visite en faveur du recourant. Il faut donc admettre que le père ne semble porter que peu d’importance à un exercice régulier de son droit aux relations personnelles. Le fait que le père ne tienne pas ses engagements relatifs à l’exercice du droit de visite est problématique puisque cela engendre des incertitudes pour la mère quant à la prise en charge de sa fille et que l’enfant ne peut que souffrir de ce manque de régularité. Dans un autre registre, l’intimée a également fait état de ses craintes relatives au comportement du recourant à son égard. Elle a ainsi indiqué se sentir harcelée et oppressée. La Cour ne dispose, toutefois, d’aucune preuve quant à un éventuel comportement problématique du père. Les parents semblent toutefois rencontrer des difficultés qui dépassent le cadre de l’autorité parentale et le droit de visite. Outre le conflit relationnel entre les parents, le dossier fait également état d’une incapacité de communication entre les parents qui est indissociablement liée à la situation administrative du recourant. Le recourant, qui se trouve en situation illégale en Suisse, depuis 2003, n’a pas de domicile fixe. L’intimée se trouve donc face à des difficultés indéniables lorsque des décisions doivent être prises, en commun avec son ex-conjoint, au sujet de leur fille, tel que cela s’est produit en juillet 2016 au moment du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles, où des documents officiels nécessitaient le consentement des deux parents. Certes ce cas de juillet 2016 ne constitue qu’un exemple concret des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, toutefois cet épisode traduit les difficultés de communication et de coopération importantes entre les parents. L’APEA avait finalement dû autoriser la mère à faire établir les documents d’identité au nom de la fille sans que le père, inatteignable du fait de son absence d’adresse, puisse répondre, cas échéant favorablement, à la demande de la mère. La loi stipule que, s’agissant des décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions, si l’autre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable, elles peuvent être prises par la mère seule, laquelle a la charge de l’enfant (art. 301 al. 1bis CC). On pourrait ainsi considérer que le bien de l’enfant ne risque pas d’être compromis par le statut administratif du père et l’éventuelle distance géographique qui pourrait séparer les parents en cas de renvoi de celui-ci dans son pays (Côte d’Ivoire). Cependant, A.________ est aujourd’hui âgée d’à peine deux ans de sorte que les décisions la concernant sont normalement encore relativement peu fréquentes mais cela est amené à changer. Il faut tenir compte des difficultés auxquelles l’intimée sera confrontée au moment de devoir prendre en commun avec le recourant les décisions importantes, toujours plus nombreuses à mesure que A.________ grandit, relatives, par exemple, au cursus scolaire ou professionnel de l’enfant ainsi qu’à sa santé. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessus, l'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents. Dans la présente affaire, la mère a déjà dû recourir à l’APEA pour prendre les décisions relatives à sa fille. Manifestement, cela est amené à se reproduire puisque actuellement, le recourant vivrait en France, à une adresse inconnue, sans numéro de téléphone auquel le joindre . Le recourant ne conteste pas s’être établi en France, dans ses dernières observations, se contentant de dire que son statut administratif irrégulier rendait nécessairement son lieu de vie opaque. Les incertitudes liées au statut administratif du père - ses fréquents changements de domiciles sans prévenir et ses conditions de vie incertaines - sont clairement de nature à empêcher une bonne collaboration entre les parents. De plus, selon l’intimée, le père n’a plus vu sa fille, ni donc participé activement à l’éducation de celle-ci ou pris les éventuelles décisions exigées par les circonstances, depuis le mois de mai 2017 en tout cas. Le recourant admet également les problèmes de communication entre les parents au sujet de leur fille et l’absence de contact « père-fille » mais en rend son ex-compagne responsable. Il allègue dans ses observations du 30 novembre 2017, pour la première fois à ce stade de la procédure et sans le prouver, que l’intimée aurait bloqué son numéro et qu’il ne"}