{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-21_2017-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8569&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9ff241799ba02e2d42b5dfa34dcc50ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.21", "INT.2018.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2017 CMPEA.2017.21 (INT.2018.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de l'attribution de l'autorité parentale. 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Pour l’essentiel, X.________ fait valoir que l’APEA s’est fondée sur sa situation administrative pour justifier le retrait de l’autorité parentale conjointe sur A.________. Il se trouve en situation illégale en Suisse depuis 2003 et a fait l’objet, en 2013, d’une décision l’enjoignant à quitter le canton de Neuchâtel. Aucun des motifs mentionnés par l’APEA ne correspond aux conditions énumérées par l’article 311 CC relatives au retrait de l’autorité parentale. La décision de l’APEA doit être annulée car aucun élément contraire au bien de l’enfant n’a été établi. Il n’y a pas de conflit durable et important entre parents, ayant des conséquences nocives pour l’enfant, un désintérêt du père pour l’enfant, un abus sexuel, etc. Des conflits ont existé entre les parents mais ceux-ci ont réussi à communiquer concernant leur fille. La signature de la convention relative au droit de visite le prouve. Les deux parents doivent fournir des efforts en cas de tensions et ne pas mettre un frein aux relations de l’enfant avec l’autre parent. Le recourant a souhaité mettre en place une médiation et une curatelle afin qu’un tiers puisse améliorer leur communication. Le statut administratif du père et l’absence de domicile ne sont pas des critères légaux et jurisprudentiels pour justifier le retrait de l’autorité parentale au recourant. Celui-ci se trouve en situation illégale depuis 2003 sans que les autorités administratives n’effectuent de démarches particulières pour le renvoyer. Le fait que l’intimée ait déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en juillet 2016, ne permet pas de conclure qu’elle aurait besoin de l’intervention de l’autorité pour chaque question importante de la vie de l’enfant en cas d’exercice de l’autorité parentale conjointe. Si les parties ont réussi à convenir d’un droit de visite du père sur l’enfant, c’est bien parce que l’intimée savait où le recourant vivait et où il était lors de l’exercice dudit droit. L’APEA a fait fi des propositions du recourant portant sur l’instauration d’une médiation ou une curatelle en privilégiant la mesure la plus incisive. Le retrait de l’autorité parentale constitue davantage une sanction du père qu’une réelle mesure de protection de l’enfant. S’agissant du droit à entretenir des relations personnelles avec sa fille, le recourant allègue que, même s’il n’a pas de location à son nom, il est hébergé chez une personne et a donc un toit au-dessus de sa tête. L’intimée n’a, pour sa part, pas remis en cause les conditions matérielles dans lesquelles le recourant accueillait l’enfant lors de l’exercice de son droit de visite. Le recourant a repris sa relation avec sa compagne B.________. Cela lui permet de recevoir A.________ chez son amie, et à la fillette de côtoyer son demi-frère. Il n’existe, par conséquent, aucun motif imposant l’instauration d’un point rencontre avec des visites surveillées alors qu’un droit de visite, conforme à la convention des parties, peut s’exercer avec la mise en place d’une curatelle et d’un point échange.\nD. Dans ses observations, du 4 juillet 2017, Y.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 26 avril 2017. Elle allègue en substance que les relations conflictuelles qu’elle entretient avec le recourant ne permettent pas l’exercice convenable et harmonieux d’une autorité parentale conjointe. L’intimée n’a aucun point de repère fixe s’agissant du lieu où demeure le recourant et de ses conditions de vie. S’agissant du droit de visite, elle confirme ne jamais s’être opposée à ce que le père puisse entretenir des relations personnelles avec sa fille. C’est dans cette optique qu’elle avait signé la convention y relative. Cependant, les craintes qu’elle avait, quant au respect de cette convention, se sont révélées fondées puisque le recourant n’a jamais fait preuve d’une quelconque régularité dans l’exercice de son droit de visite. En outre, depuis mai 2017, le père n’avait plus demandé à voir sa fille. L’intimée, jeune mère célibataire, a organisé son emploi du temps en fonction de sa fille et ne peut pas rester dans l’incertitude quant au droit de visite fluctuant du recourant. Elle a donc inscrit sa fille en crèche tous les jours sauf le jeudi après-midi. Le mode de vie du père ne permet pas non plus d’assurer un environnement stable et sain pour A.________, âgée de moins de deux ans. Le recourant n’a pas de domicile fixe et donc d’endroit pour accueillir sa fille convenablement. Il ne dispose pas non plus des fournitures nécessaires à l’entretien et à l’éducation d’une très jeune enfant. De plus, la situation administrative du père ne permet pas d’instaurer un droit de visite régulier puisque rien ne permet d’affirmer que celui-ci pourra demeurer en Suisse ou que sa situation puisse un jour être régularisée.\nE. Dans son courrier du 25 octobre 2017, l’intimée informe la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) qu’elle a été contactée par la police qui cherchait à notifier un courrier au recourant. Celui-ci serait aujourd’hui en France. Il n’a plus donné de nouvelles et plus revu sa fille depuis plus de six mois."}