Les frais, avancés par la recourante, sont arrêtés à 300 francs (art. 20 TFrais du 6 novembre 2012) et mis à sa charge. Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE 1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Met les frais, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante. Neuchâtel, le 3 août 2017 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3 2 Les père et mère