{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-15_2017-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8232&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=283&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3139405c41c3c51f9d25db6b59cd6ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.15", "INT.2017.391"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.15 (INT.2017.391)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de curatelle (honoraires du curateur) dans une procédure en désaveu de paternité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:36:22", "Checksum": "b0ed2a7f101a6ebd0610b2023b4fff18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.15 (INT.2017.391)\nRegeste:\nFrais de curatelle (honoraires du curateur) dans une procédure en désaveu de paternité.\n\n\nb) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). X. n’est pas d’accord que la totalité de la totalité de la rémunération du curateur soit mise à sa charge. Elle fait valoir qu’elle s’attend à n’en devoir payer qu’un tiers, le solde devant être mis à la charge de l’Etat. La recourante ne dit pas en quoi l’APEA aurait faussement appliqué le droit, constaté arbitrairement les faits ou rendu une décision inopportune, au sens de l’article 450a CC. Le recours dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée doit être déclaré irrecevable. A supposer recevable, il est de toute manière mal fondé.\n2. a) La désignation d’un curateur à l’enfant n’est à juste titre pas remise en cause par la recourante. Comme l’a relevé le premier juge, une mesure de curatelle doit impérativement être ordonnée en cas de désaveu de paternité, les représentants légaux de l’enfant ne pouvant pas assurer la défense de ce dernier en raison du conflit d’intérêts auquel ils pourraient être exposés (arrêt du TF du 09.07.2001 [5C.98/2001] cons. 2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 88 et 943).\nb) Le choix d’un avocat comme curateur n’est pas non plus critiquable. Une procédure en désaveu relevant du droit de la filiation peut s’avérer assez complexe et justifier la désignation d’une personne ayant des connaissances juridiques étendues. On relèvera également que X. n’a pas déposé d’observations, lorsque l’APEA lui a dit qu’elle envisageait désigner Me C., ni recouru contre la décision de désignation du curateur.\nc) Lorsque le pupille est un enfant mineur, les frais de curatelle font partie de l'entretien de l'enfant, auquel les parents doivent subvenir (ATF 116 II 399 cons. 4ba et la doctrine citée). Les coûts des mesures de protection de l’enfant font partie de l’entretien que doivent lui assurer ses parents conformément à l’art. 276 CC. Les parents doivent subvenir ensemble à tout l’entretien de leur enfant, chacun selon ses moyens […]. La loi pose à ce sujet le principe fondamental de la solidarité. Si l’un des parents est décédé ou incapable de fournir une prestation, c’est l’autre qui supporte seul le poids de l’entretien (Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, Die Wirkungen des Kindesverhältnisses, Berne 1997, N. 64-66 ad art. 276 CC). Un soutien étatique n’est nécessaire que lorsqu’aucun des parents n’est en mesure d’assurer l’entretien convenable de l’enfant. Dans tous les cas, le parent tenu de l’entretien doit conserver son minimum vital (ATF 135 III 66 c. 2 p. 67 [d], non traduit au JdT, ATF 141 III 401, cons 4, traduit au JdT 2015 II p.424).\nd) En l’espèce, la recourante fait valoir que son budget familial est grevé par cette dépense inattendue. Elle n’invoque toutefois pas le fait que le paiement des honoraires du curateur entamerait son minimum vital et qu’elle serait dans l’incapacité de payer la somme réclamée. Certes, le dossier ne contient que peu de renseignements sur la situation financière de la recourante. En juin 2013, elle disposait toutefois d’une fortune personnelle de 50'000 francs provenant d’un héritage. Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir qu’elle serait indigente. La recourante est donc tenue au paiement des honoraires de curatelle. Dans la mesure où elle ne serait pas en mesure de payer l’intégralité de la somme en une seule fois, elle devrait pouvoir s’en acquitter par paiements échelonnés. Le père qui a reconnu l'enfant par la suite n’étant pas partie à la procédure de désaveu, les honoraires du curateur ne pouvaient pas être mis à sa charge dans le cadre de cette procédure. Toutefois, dans les rapports internes entre les parents, la mère est en droit de réclamer au père le remboursement d’une partie des honoraires du curateur selon leurs moyens respectifs.\ne) Finalement, la recourante ne discute ni la durée de l’activité du curateur retenue, ni le « tarif horaire » appliqué par l’APEA. Le montant des honoraires du curateur retenu par l’APEA échappe à la critique.\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\nLa procédure devant la CMPEA n’est pas gratuite. Les frais, avancés par la recourante, sont arrêtés à 300 francs (art. 20 TFrais du 6 novembre 2012) et mis à sa charge.\nPar ces motifs,\nLA COUR DES MESURES DE PROTECTION\nDE L’ENFANT ET DE L’ADULTE\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met les frais, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 3 août 2017\n1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3\n2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4\n3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511)."}