{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-15_2017-08-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8232&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=283&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3139405c41c3c51f9d25db6b59cd6ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.15", "INT.2017.391"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.15 (INT.2017.391)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de curatelle (honoraires du curateur) dans une procédure en désaveu de paternité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:36:22", "Checksum": "b0ed2a7f101a6ebd0610b2023b4fff18", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.15 (INT.2017.391)\nRegeste:\nFrais de curatelle (honoraires du curateur) dans une procédure en désaveu de paternité.\n\nA. Le 27 août 2014, Z. a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le tribunal civil), à La Chaux-de-Fonds, une demande en désaveu de paternité dirigée contre X., et sa fille, A., née en 2014. Le 21 juillet 2014, la mère de l’enfant et le père présumé, Y., ont demandé à l’APEA la désignation d’un curateur. Cette requête a été répétée le 19 août 2014. Le 18 novembre 2014, l’APEA a écrit à la mère de l’enfant qu’elle envisageait de désigner, en qualité de curateur, B., assistant social à l’office de protection de l’enfant. Par courrier du 13 janvier 2015, l’APEA a indiqué que la proposition précitée était annulée et que Me C., serait désigné en lieu et place. Il résulte d’un courriel interne que le premier juge souhaitait désigner un avocat et non un assistant social. X. n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. Le 27 janvier 2015, l’APEA a désigné Me C. en qualité de curateur de représentation de l’enfant. En raison d’une erreur de plume, cette décision a été rectifiée le 9 février 2015. Par jugement du 17 août 2015, le tribunal civil a dit que Z. n’était pas le père de A., cette dernière devant être inscrite exclusivement comme l’enfant de X. Le 17 mai 2015, l’enfant a été reconnu par son père, Y., domicilié à D. (NE). Le 23 septembre 2015, le curateur a envoyé à l’APEA son mémoire d’honoraires d’un montant de 2'054.65 francs, frais, débours et TVA compris. Le 30 mai 2016, l’APEA a indiqué à X. qu’elle envisageait d’allouer au curateur la somme de 1'902.45 francs, soit celle proposée par Me C., après déduction de la TVA. Dans ses observations du 6 juin 2016, X. a indiqué qu’elle avait contacté l’APEA afin de permettre la reconnaissance de l’enfant par son père biologique sans démarches coûteuses et qu’elle avait demandé la désignation d’un curateur avant la requête en désaveu déposée par le père juridique de l’enfant. Elle a ajouté que, sans plus de précisions quant aux conséquences financières, un avocat avait été nommé en qualité de curateur en lieu et place d’un assistant social et que l’APEA avait précisé qu’il serait statué sans frais dans sa décision du 27 janvier 2015. Elle a demandé à l’APEA de faire preuve de compréhension au moment de statuer sur la rémunération du curateur, car une telle dépense inattendue avait des conséquences fâcheuses sur son budget familial.\nB. Par décision du 5 avril 2017, l’APEA a mis fin à la curatelle, relevé Me C. de son mandat, fixé à 1'763.45 francs la rémunération du curateur, dit que ce montant devait être mis à la charge de X., dit que l’Etat de Neuchâtel devait s’acquitter de la somme et qu’il serait ensuite subrogé à l’encontre de X. L’APEA a considéré qu’une curatelle de représentation se justifiait dès lors que lors d’une procédure en désaveu de paternité, les représentants légaux de l’enfant ne pouvaient pas assurer la défense de ce dernier en raison du conflit d’intérêts auquel ils pourraient être exposés et que les coûts des mesures de protection de l’enfant faisaient partie de l’entretien que doivent lui assurer ses parents, conformément à l’art. 276 CC. L’APEA a estimé que le temps passé (6h10) et le taux horaire (270 francs) appliqué par le curateur étaient admissibles et conformes à ce qui était usuellement pratiqué. Elle a toutefois retranché la TVA, car les honoraires de curatelle n’étaient pas soumis à la perception de cet impôt.\nC. Le 3 mai 2017, X. recourt contre la décision précitée et renvoie la CMPEA à prendre connaissance de ses observations du 6 juin 2016. Après un bref rappel des faits, elle fait valoir que les deux tiers des honoraires du curateur doivent être mis à la charge de l’Etat, le solde étant payé par ses soins. Elle précise qu’elle n’a pas reçu d’explications concernant la nomination d’un avocat en lieu et place d’un fonctionnaire. Une telle dépense inattendue aurait des conséquences fâcheuses sur son budget familial. La décision entreprise intervient plus de 18 mois après le jugement de désaveu et elle a déjà dû s’acquitter d’un montant de 1'300 francs dans cette procédure (800 francs de dépens et 500 francs de frais de justice).\nD. a) Le 8 mai 2017, le président de la CMPEA a écrit à la recourante que son recours paraissait à première vue irrecevable, car il était dénué de la motivation juridique nécessaire. Si elle entendait toutefois le maintenir, elle devait verser une avance de frais dans un délai de 10 jours.\nb) Le 3 mai 2017, l’APEA a renoncé à formuler des observations\nc) Le 12 mai 2017, la recourante a maintenu son recours et invoqué l’inopportunité de la décision concernant le montant des honoraires mis à sa charge. Elle a conclu à l’annulation des chiffres 4 et 5 de la décision de l’APEA et à la fixation d’une participation aux honoraires du curateur réduite à 588 francs. Elle a fait également part de son étonnement quant au fait que la CMPEA lui réclame une avance de frais, alors que l’APEA avait statué sans frais.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) La décision de l’APEA a été expédiée le 11 avril 2017. Le recours, daté du 3 mai 2017 et posté le même jour, a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable à ce titre."}