Comme on l’a vu, l’appel joint était irrecevable. On retiendra une activité globale de 5h30 pour la procédure de recours, soit une indemnité de 990 francs, à laquelle il faut ajouter 30 francs de frais allégués et la TVA par 81.60 francs, ce qui donne un total de 1'101.60 francs. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours. 2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de X.________, qui les a avancés. 3. Fixe à 1'101.60 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense des intérêts de Y.________ en procédure de recours