Il faut choisir la solution qui est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations et une continuité dans l'éducation nécessaires à un développement harmonieux. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont, pour le reste, similaires. d) Il appartient au juge, et non au curateur, de déterminer si, au vu des faits retenus, il convient d'attribuer la garde exclusive ou la garde alternée (arrêt du TF du 04.05.2017 [5A_34/2017] cons. 5.4 ; cf. aussi arrêt du TF du 13.02.2017 [5A_609/2016] cons.