Steck, CommFam, n. 5 ad art. 450). Si les parties à la procédure n’attaquent pas la décision dans le délai de recours, celle-ci devient exécutoire (Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, op. cit., p. 813, Steck, op. cit, n. 9 ad art. 450b). La procédure devant l’autorité judiciaire de recours se détermine en premier lieu selon les dispositions du Code civil (art. 450 ss CC) et celles du droit cantonal (art. 20 ss LAPEA). Ni le code civil, ni le droit cantonal ne connaissent l'institution du recours joint en matière de protection de l’enfant. c) Dès lors, si l’intimée entendait contester la décision de première instance, elle devait agir dans le délai de recours de l'art.